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Ancre 1

REMBOURSEMENT DE L’IMPÔT ANTICIPÉ – TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE!


Suite à un durcissement de la pratique, le remboursement de l’impôt anticipé a été refusé dans de nombreux cas ces dernières années, et les contribuables ont été «sanctionnés» par un impôt supplémentaire de 35 %. La politique est intervenue et au cours de la session d’automne 2018, une correction de la loi a été adoptée. Un retour à la pratique antérieure est ainsi possible.

Les incertitudes concernant le remboursement des impôts anticipés ont commencé avec deux arrêts du Tribunal fédéral(TF). Les arrêts 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 et 2C_80/2012 du 16 janvier 2013 ont précisé les conditions de la déchéance du droit au remboursement des personnes physiques au sens de l’art. 23 LIA.

Déchéance du droit. L’Administration fédérale des contributions (AFC) s’est appuyée sur ces décisions pour remplacer les circulaires n° 8 (1978) et n° 14 (1988) par la circulaire n° 40. Elle estime en effet que les anciennes circulaires ne sont plus conformes à ces arrêts du TF, notamment lorsque le contribuable peut obtenir le remboursement de l’impôt sans avoir satisfait à son obligation de déclaration régulière. La circulaire n° 40 «Déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé des personnes physiques selon l’article 23 LIA» a été publiée le 11 mars 2014 et mise en oeuvre immédiatement. L’AFC a durci sa pratique et n’a plus accordé le remboursement de l’impôt anticipé dans de nombreux cas qui n'avaient posé aucun problème jusqu’ici. Le refus du remboursement au motif d’une déclaration non conforme, bien que celle-ci résulte d’une inadvertance manifeste, a suscité bien des remous dans la pratique. Rien que le nombre de décisions de non-remboursement de l’impôt anticipé a montré que les choses avaient évolué dans le mauvais sens. On se retrouvait avec des contribuables perplexes et irrités, qui n’étaient conscients d’aucune faute et qui n’avaient pas intentionnellement tenté de se soustraire à l’impôt, mais ressentaient comme une sanction l’impôt supplémentaire de 35%.

Processus législatif. La Conseillère nationale Daniela Schneeberger a déposé une motion dans laquelle elle a demandé que le remboursement soit accordé au moins en cas de négligence, malgré une déclaration effectuée de manière non conforme. Le Conseil fédéral a reconnu la problématique et soumis au Parlement une modification de la loi en vue du remboursement de l’impôt anticipé également en cas de déclaration fiscale incomplète. L’objectif est de permettre le remboursement de l’impôt anticipé même si les revenus ont été omis par négligence dans la déclaration d’impôt. Il s’agit de limiter une imposition à double titre (cumul de l’impôt anticipé et de l’impôt sur le revenu) aux cas dans lesquels le contribuable a tenté de commettre une soustraction d’impôt. Selon le nouveau projet, l’administration fiscale peut accorder aux contribuables le remboursement de l’impôt anticipé même si c’est elle qui découvre et corrige la déclaration non conforme. Et ce, à condition que les contribuables aient seulement agi par négligence. Selon les déclarations du Conseil fédéral, on doit ainsi revenir à l’ancienne pratique. L’adaptation de la loi est destinée à clarifier la situation. Le Parlement a encore adapté le projet du Conseil fédéral et apporté des améliorations en vue de son examen

et dans l’optique des contribuables. En particulier le délai pour une déclaration ultérieure a été prolongé. Celle-ci doit être possible également dans le cadre d’une procédure de taxation ou de rappel d’impôt qui n’est pas encore entrée en force et être applicable à compter du 1er janvier 2014. Le Conseil fédéral n’a souhaité autoriser la déclaration ultérieure que pendant le délai de réclamation et ne l’appliquer qu’aux nouveaux cas. L’examen du projet s’est achevé au cours de la session d’autonome 2018 et a été adopté en votation finale avec les modifications susmentionnées. La motion Schneeberger a été rejetée, puisque ses revendications ont été satisfaites avec le projet du Conseil fédéral. Si aucun référendum n’est demandé, la modification pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Lignes directrices pour la pratique. Il y a lieu de se réjouir de ce résultat car désormais, les contribuables qui commettent une erreur par négligence ne seront pas sanctionnés par une «pénalité» de 35%. Dans de telles situations, l’impôt anticipé ne joue plus un rôle de garantie, mais revêt un caractère pénal. Il reste à espérer que dans la pratique qui se développe suite à la nouvelle législation, on n’assistera pas à l’apparition de nouveaux obstacles, en particulier lors de l’évaluation de la notion de négligence et dans le cas de prestations appréciables en argent. La volonté politique a été clairement exprimée et mise en oeuvre, et les lignes directrices pour l’action future de l’administration ont été définies.

Source: Expert Focus 2018/12

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