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Ancre 1

DIVIDENDES SIMULTANÉS AUPRÈS DE LA FILIALE ET DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Présentation simultanée du bénéfice


Des questions se sont posées ces derniers temps concernant l’acceptation au regard de l’impôt anticipé de dividendes comptabilisés simultanément. Dans certains cas, le droit au remboursement de l’impôt anticipé a été remis en cause, les informations juridiques se sont avérées contradictoires et il y a également eu des questions au niveau de la procédure. Nous vous présentons ici un résumé des discussions approfondies entre les représentants de la Commission Fiscalité d’Expertsuisse et l’AFC.

1. SITUATION EN CAUSE Habituellement, une société mère exerçant le contrôle comptabilise les dividendes d’une filiale à la même date de bilan avec un décalage d’un exercice comptable, c’est-à-dire que la société mère comptabilise le droit aux dividendes résultant du bénéfice de sa filiale sur l’année 1 à la date de la décision de distribution prise l’année 2. Le droit fiscal suit cette procédure de droit civil et fixe la date de réalisation des produits provenant d’une participation à l’année 2. Cependant, certaines sociétés mères exerçant le contrôle présentent les distributions de dividendes de leurs filiales en même temps que les produits des participations, c’est-à-dire qu’elles procèdent dès la fin de l’année 1 à une écriture comptable avec effet sur le résultat correspondant à leur droit aux dividendes. Le tome «Tenue de la comptabilité et présentation des comptes» (2014) du Manuel suisse d’audit (MSA) définit à la rubrique IV.2.13.6 les conditions dans lesquelles, dans le cadre d’une appréciation économique, une telle présentation simultanée du bénéfice est correcte au regard du droit civil:  la date du bilan de la filiale ne doit pas tomber après celle de la société mère;

 l’assemblée générale de la filiale a pris la décision de distribution du bénéfice avant la date de l’assemblée générale de la société mère; et

 cet état de fait est mentionné dans l’annexe du bilan de la société mère.

2. QUESTION DE DROIT La comptabilisation simultanée du bénéfice est-elle conforme au droit commercial et, dans l’affirmative, cette comptabilisation satisfait-elle aux exigences posées en matière d’impôt anticipé pour une comptabilisation régulière au sens des art. 21 ss de la loi sur l’impôt anticipé (LIA) et, en particulier, de l’art. 25 LIA, pour pouvoir demander le remboursement ou pour satisfaire aux exigences de la procédure de déclaration visées à l’art. 20 LIA? De plus, est-elle conforme aux exigences procédurales de façon à ne pas constituer une infraction administrative passible d’une amende au sens de l’art. 64 LIA?

3. PROCÉDURE DE CLARIFICATION DE LA QUESTION DE DROIT L’état de fait et son appréciation juridique ont été discutés par une délégation de l’Administration fédérale des contributions (AFC), sous la direction de Markus Küpfer, Division principale DAT, chef du service juridique, et une délégation de la Commission Fiscalité d’Expertsuisse, Markus R. Neuhaus et René Matteotti. La synthèse de cette discussion est présentée ci-dessous.

4. RÉSULTAT Dans la mesure où les conditions spécifiées dans le MSA sont remplies, la présentation simultanée du bénéfice constitue une comptabilisation conforme au droit commercial. Par conséquent, une présentation simultanée du bénéfice conforme au droit commercial constitue également une comptabilisation régulière de rendement au sens de l’art. 25, al. 1, LIA. De ce fait, le droit au remboursement de l’impôt anticipé est donné, même en cas de comptabilisation simultanée. De même, la présentation simultanée du bénéfice ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de déclaration visée à l’art. 20 LIA. L’art. 29 LIA ne permet pas de déduire une quelconque objection à cet égard.

Le remboursement de l’impôt anticipé a lieu durant l’année 2 (à l’échéance des dividendes). De ce fait, il est correct d’effectuer la procédure de déclaration et, le cas échéant, de déclaration remplaçant le paiement de l’impôt, au cours de l’année 2, à la suite de la décision de la filiale relativement à l’emploi du bénéfice, et ce (dans la mesure où le droit à la déclaration est exercé dans les délais), sans que cela puisse constituer une quelconque infraction punissable en vertu de l’art. 64 LIA.

5. PROCÉDURE DÉTAILLÉE D’UNE COMPTABILISATION CORRECTE Comment comptabiliser correctement une présentation simultanée de bénéfice au niveau de la société mère: 5.1 Option principale confirmée par l’AFC. Année 1: Actif transitoire à Rendement des participations Année 2: Écriture d’ouverture: Rendement des participations à Actif transitoire

Au moment de la décision de l’assemblée générale de la filiale ou de la distribution du dividende: Créance ou liquidité à Rendement des participations.

5.2 Option alternative NON confirmée par l’AFC. Dans la pratique, un dividende comptabilisé de manière simultanée est parfois comptabilisé de la façon suivante:

Année 1 comme pour l’option principale, mais pour l’année 2, on effectue une comptabilisation pure, sans passer par le compte de résultat (Liquidité à Actif transitoire). L’AFC considère explicitement cette alternative comme NON régulière au sens de l’art. 25, al. 1, LIA. C’est aux tribunaux de juger si cette démarche est correcte. Il en résulte que cette méthode de comptabilisation alternative est expressément déconseillée.

6. CONCLUSION La présentation simultanée du bénéfice, de même que la comptabilisation simultanée des dividendes, est conforme au droit commercial et au droit fiscal. Elle satisfait aux dispositions encadrant le remboursement de l’impôt anticipé et constitue une procédure régulière au regard du droit fiscalen matière d’impôt anticipé, sous réserve, selon l’AFC, d’appliquerla méthode de comptabilisation validée par ses soins.

Voir AFC: Communication-008-DAT-2018-f du 10 juillet 2018 – Comptabilisation simultanée des dividendes au sein des groupes d’entreprises: https://www.estv.admin.ch/estv/ fr/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html.

Expert Focus 10/2018


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